712.0.0.1. Un organisme ou un donataire doit observer les exigences prescrites à l’égard d’une formule de reçu endommagée.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «donataire», «formule de reçu» et «organisme» ont le sens que leur donnent les règlements adoptés en vertu de l’article 712.